Article 9 de la Directive 2005/65/CE du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports

1.  Les États membres accréditent un agent de sûreté portuaire dans chaque port. Dans la mesure du possible, chaque port dispose d'un agent de sûreté portuaire différent mais, le cas échéant, les ports peuvent avoir un agent de sûreté commun.

2.  Les agents de sûreté portuaire servent de correspondant pour les questions relatives à la sûreté portuaire.

3.  Lorsque l'agent de sûreté portuaire n'est pas le même que le ou les agent(s) de sûreté de la ou les installation(s) portuaire(s) désigné(s) en vertu du règlement (CE) no 725/2004, une étroite collaboration est assurée entre eux.