Directive 98/28/CE du 29 avril 1998 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport maritime de sucre brut en vrac à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 13 mai 1998 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 29 avril 1998 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 mai 1998 |
| Titre complet : | Directive 98/28/CE de la Commission du 29 avril 1998 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport maritime de sucre brut en vrac à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant que des informations indiquent que l'application du chapitre IV, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'annexe à la directive 93/43/CEE concernant le transport des denrées alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport des denrées alimentaires est difficilement réalisable et impose des charges injustifiées aux entreprises du secteur alimentaire lorsqu'il s'agit du transport maritime du sucre brut qui n'est pas destiné à être consommé ni utilisé comme ingrédient sans avoir subi un raffinage complet et efficace;
considérant qu'il est néanmoins nécessaire de garantir que l'octroi d'une dérogation n'altère en rien le niveau de protection de la santé publique, en soumettant cette dérogation à certaines conditions;
considérant que la disponibilité des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport maritime de denrées alimentaires est insuffisante pour assurer la continuité des échanges commerciaux du sucre brut qui n'est pas destiné à être consommé ni utilisé comme ingrédient sans avoir subi un raffinage complet et efficace;
considérant que l'expérience acquise au fil des années montre que le sucre raffiné n'est pas contaminé lors du transport maritime en vrac de sucre brut dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes non réservés au transport de denrées alimentaires; qu'il est néanmoins nécessaire de démontrer que les réceptacles et/ou conteneurs/citernes précédemment utilisés pour le transport ont subi un nettoyage efficace et que l'opération de nettoyage est considérée comme un aspect déterminant (un «point critique») au regard de l'innocuité et de la salubrité générales du sucre raffiné;
considérant que, en vertu de l'article 8 de la directive 93/43/CEE, il incombe aux États membres de procéder à des contrôles en vue d'assurer l'application de la présente directive;
considérant que la dérogation particulière prévue par la présente directive s'applique sans préjudice des dispositions générales de la directive 93/43/CEE;
considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: