Article 13 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
1.   Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1, les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits en vue d'être livrés à un destinataire visé à l'article 12, paragraphe 1, sont accompagnés d'un certificat d'exonération. 2.   La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, la forme et le contenu du certificat d'exonération. 3.   Les procédures prévues aux articles 21 à 27 ne s'appliquent pas aux mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits destinés aux forces armées visées à l'article 12, paragraphe 1, point c), s'ils ont lieu dans le cadre d'un régime directement fondé sur le traité de l'Atlantique Nord.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les procédures visées aux articles 21 à 27 s'appliquent à de tels mouvements lorsqu'ils ont entièrement lieu sur leur territoire ou, sur la base d'un accord entre les États membres concernés, sur le territoire de ces derniers.