1. Lorsque des navires effectuent des transports maritimes réguliers assortis d'escales fréquentes et régulières et si des preuves suffisantes attestent l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes dans un port situé sur l'itinéraire du navire, les États membres compétents pour les ports concernés peuvent exempter ces navires des obligations visées à l'article 6, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8.
2. Les États membres informent régulièrement, au moins une fois par an, la Commission des exemptions accordées conformément au paragraphe 1.