1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1988. La présente directive ne concerne que les demandes de remboursement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée grevant des achats de biens ou de prestations de services facturés ou des importations effectuées à partir de cette même date.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive et l'informent de l'usage qu'ils font de la faculté prévue à l'article 2 paragraphe 2. La Commission en informe les autres États membres.