1. La Commission fournit, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10 bis, paragraphe 2, une liste des noms de fabrication des condensateurs, des résistances et des bobines d’induction contenant des PCB.
2. La Commission:
a) arrête les méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB des matières contaminées. Les mesures qui ont été effectuées avant la détermination des méthodes de référence restent valables;
b) détermine si nécessaire, uniquement aux fins de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), les autres produits moins dangereux de substitution des PCB.
La Commission peut fixer des normes techniques pour les autres méthodes d’élimination des PCB visées à l’article 8, paragraphe 2, deuxième phrase.
Les mesures visées aux premier et deuxième alinéas, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10 bis, paragraphe 3.