1. Les États membres établissent, dans un délai de trois ans après l'adoption de la présente directive:
— un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent,
— un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 et tels que visés à l'article 6 paragraphe 3.
2. Les États membres communiquent sans tarder ces plans et projets à la Commission.