1. L'admission ou le maintien sur les listes, prévues par la législation communautaire, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et produits d'origine animale couverts par la présente directive est subordonné à la soumission par le pays tiers concerné d'un plan précisant les garanties offertes par lui en matière de surveillance des groupes de résidus et substances visés à l'annexe I. Ce plan doit être actualisé sur demande de la Commission, notamment lorsque les contrôles visés au paragraphe 3 le nécessitent.
Les dispositions de l'article 8 relatives aux délais de soumission et de mise à jour des plans s'appliquent pour les plans à soumettre par les pays tiers.
Les garanties doivent avoir un effet au moins équivalent à celui résultant des garanties prévues par la présente directive, et en particulier satisfaire aux exigences de l'article 4 et comporter les éléments prévus à l'article 7 de la présente directive et satisfaire aux exigences de l'article 11 paragraphe 2 de la directive 96/22/CE.
La Commission approuve le plan en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 3. Selon la même procédure, des garanties autres que celles résultant de la mise en œuvre de la présente directive peuvent être admises.
2. L’inscription d’un pays tiers sur les listes des pays tiers prévues par la législation communautaire ou en raison du bénéfice du pre-listing peut, en cas de non-respect des exigences prévues au paragraphe 1, être suspendue en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 3, sur demande d’un État membre ou par la Commission de sa propre initiative.
3. Le respect des exigences et garanties offertes par les plans soumis par les pays tiers concernés est vérifié lors des contrôles prévus à l'article 5 de la directive 72/462/CEE ( 23 ) et de ceux prévus par les directives 90/675/CEE ( 24 ) et 91/496/CEE ( 25 ).
4. Les États membres informent annuellement la Commission des résultats des contrôles de résidus effectués sur les animaux et les produits importés en provenance des pays tiers, conformément aux directives 90/6756/CEE et 91/496/CEE.