Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que le titulaire de l'autorisation justifie de l'exécution des contrôles effectués sur le produit fini, selon les méthodes décrites par le demandeur en exécution des dispositions de l'article 4 deuxième alinéa point 7.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 février 1965 |
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Décisions • 9
[…] proposition de mesures législatives visant à prolonger la durée de validité des brevets pharmaceutiques, la Commission a décrit la période moyenne entre l'invention d'un nouveau principe actif pharmaceutique et la date de l'autorisation de mise sur le marché de douze ans (proposition de règlement du Conseil sur la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits pharmaceutiques, document de la Commission du 11 avril 1990). L'article 10, paragraphe 1, point iii), de la directive 2001/83/CE du Conseil (qui est équivalent à l'article 8, paragraphe 2, […]
[…] - en son article 8 b) « … la demande de certificat doit contenir… ………. une copie de l'autorisation de mise sur le marché, visée à l'article 3 point b) par laquelle se trouve identifié le produit et comprenant …….le résumé des caractéristiques du produit conformément à l'article 4 bis de la directive 65/65/CEE ou à l'article 5 bis de la directive 81/851/CEE » ; Considérant que, par ailleurs, :
[…] 8 Selon l'article 3, paragraphe 1, de la directive, les États membres prescrivent que les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché et utilisés sur leur territoire que lorsqu'ils y ont été autorisés, conformément aux dispositions de la directive, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit couvert par les dispositions de l'article 22 (5). Il ressort de la demande de décision préjudicielle que l'article 22 ne concerne pas la présente affaire.
pendant 7 jours