Les autorités compétentes des États membres pourront refuser l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ayant des fins anti-conceptionnelles dans la mesure où leur législation interdit la commercialisation des spécialités ayant essentiellement de telles fins.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 février 1965 |
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Décisions • 3
[…] 6 . La définition de la notion de « produit cosmétique », dont il convient ici de clarifier les rapports avec la définition de la notion de médicament, est ainsi formulée à l' article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/768 :
[…] «Sans préjudice de l'article 6 de la directive 65/65/CEE, une [AMM] délivrée conformément à la procédure fixée par le présent règlement est valide pour toute la Communauté. […] En effet, la Cour a pour mission d'interpréter toutes les dispositions du droit communautaire dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (voir arrêt du 26 juin 2008, Wiedemann et Funk, C-329/06 et C-343/06, Rec. p. […]
[…] 4. À compter du 18 décembre 2001, la directive 65/65 a été abrogée et remplacée par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67, ciaprès le «code communautaire»). Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du code communautaire, qui figure sous le titre III de celuici, intitulé «Mise sur le marché», chapitre 1, qui traite de l'«[a]utorisation de mise sur le marché»:
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