Article 55 de la Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices peuvent acquérir des fournitures et/ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) a).

Les États membres peuvent également prévoir que les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques exploités par une centrale d’achat ou par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) b). Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres entités adjudicatrices, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place.

Eu égard aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques.

2.   Une entité adjudicatrice remplit ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’elle acquiert des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) a).

En outre, une entité adjudicatrice remplit également ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques exploités par la centrale d’achat ou par le biais d’un accord-cadre conclu par la centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) b).

Toutefois, l’entité adjudicatrice concernée est responsable de l’exécution des obligations prévues par la présente directive pour les parties de la passation de marché dont elle se charge elle-même, telles que:

a) 

l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique exploité par une centrale d’achat;

b) 

la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat.

3.   Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées à l’article 40. 4.   Les entités adjudicatrices peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans la présente directive, attribuer à une centrale d’achat un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.

Ces marchés de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.