Article 87 de la Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 82, paragraphe 3, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.
uri=OJ:L_202401735 Pour les questions de commande publique, mais aussi de mise en concurrence sur d'autres régimes que ceux des achats publics, il faut se focaliser sur les articles 25 à 29 de ce texte. L'article 25 porte sur la « Contribution à la durabilité et à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions ». […] 70 de la directive 2014/24/UE et de l'article 87 de la directive 2014/25/UE, et des principes généraux de la directive 2014/23/UE ; « b) une exigence de démonstration de la conformité avec les exigences applicables en matière de cybersécurité prévu dans le règlement sur la cyberrésilience, y compris, […]
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