Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP sur les marchés publics, la Commission calcule la valeur de ces seuils sur la moyenne de la valeur quotidienne de l’euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire au millier d’euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d’assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l’AMP, qui sont exprimés en DTS.
2. Tous les deux ans à partir du 1er janvier 2014, la Commission détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, des seuils visés à l’article 15, points a) et b), révisés conformément au paragraphe 1 du présent article.Dans le même temps, la Commission détermine la valeur, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, du seuil visé à l’article 15, point c).
Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP, la détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, correspondant au seuil applicable exprimé en euros sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.
3. La Commission publie les seuils révisés visés au paragraphe 1, de leur contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 2, premier alinéa, et de la valeur déterminée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, au Journal officiel de l’Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin d’adapter la méthodologie énoncée au paragraphe 1 du présent article, second alinéa, aux changements éventuels de la méthodologie prévue par l’AMP sur les marchés publics pour la révision des seuils visés à l’article 15, points a) et b), et pour la détermination des valeurs correspondantes dans les monnaies nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, selon les dispositions du paragraphe 2 du présent article.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin de réviser, lorsque c’est nécessaire, les seuils visés à l’article 15, points a) et b).
5. Lorsqu’il est nécessaire de réviser les seuils visés à l’article 15, points a) et b), que des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à l’article 103 et qu’en conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d’urgence, la procédure prévue à l’article 104 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, second alinéa, du présent article.
Ces différents mécanismes dégagés par la Cour ont été consacrés par le législateur européen dans les directives 2014/23/UE [6] à l'article 17, 2014/24/UE [7] à l'article 12 et 2014/25/UE [8] à l'article 28, puis ont été repris par le législateur national à l'article 17 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Les critères originellement posés restent inchangés mais la troisième condition est assouplie : le capital de l'entité adjudicataire ne doit pas être détenu par une personne privée ou, […]
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