1. Les États membres se prêtent une assistance mutuelle et mettent en place des mesures pour coopérer de manière efficace entre eux afin de garantir l’échange d’informations sur les sujets visés aux articles 62, 81 et 84. Ils assurent la confidentialité des informations qu’ils échangent. 2. Les autorités compétentes de tous les États membres concernés échangent des informations conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel prévues dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ) et dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ). 3. Afin de tester la validité du recours au système d’information du marché intérieur (IMI) mis en place par le règlement (UE) no 1024/2012 aux fins de l’échange d’informations relevant de la présente directive, un projet pilote est lancé au plus tard le 18 avril 2015.