Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Sauf disposition contraire, l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au cadre comptable auquel l'établissement de crédit est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 et de la directive 86/635/CEE.

2.  Nonobstant les obligations prévues aux articles 68 à 72, les calculs visant à vérifier que les établissements de crédit satisfont bien aux obligations prévues à l'article 75 sont effectués au moins deux fois par an.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, pour la communication de ces calculs par les établissements de crédit, les autorités compétentes appliquent, à partir du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de notification uniformes. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à instaurer, dans l’Union européenne, des formats (avec les spécifications correspondantes), des fréquences et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’ABE élabore également des projets de normes techniques d’exécution concernant les solutions informatiques à appliquer pour la notification.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées aux deuxième et troisième alinéas, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Les établissements de crédit communiquent le résultat ainsi que toute composante exigée aux autorités compétentes.



Décision1


1CJCE, n° C-112/08, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne, 13 mars 2008

[…] en n'adoptant pas toutes les dispositions légales, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/48/CE (1) du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et notamment à ses dispositions suivantes: article 68, paragraphe 3; article 72; article 73, paragraphe 3; article 74; articles 99, 100 et 101; articles 110 à 114; […]

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