Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Les établissements de crédit informent les autorités compétentes, dès qu'ils en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20.

De même, ils communiquent aux autorités compétentes, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, ainsi que cela résulte par exemple des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés ou des informations reçues au titre des réglementations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

2.  Les États membres prévoient que, au cas où l'influence exercée par les personnes visées à l'article 19, paragraphe 1, est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'établissement, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des sanctions à l'égard des dirigeants ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation de fournir préalablement des informations conformément à l'article 19, paragraphe 1.

Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

3.  Pour déterminer, aux fins des articles 19 et 20 ainsi que du présent article, si les critères d'une participation qualifiée sont respectés, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive sont pris en compte.

Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée visés au présent article sont respectés, les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.

Décision1


1CJUE, n° C-109/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Republiken Polen contre PL Holdings Sàrl, 22 avril 2021

[…] Dans le litige au principal, les parties s'opposent, d'après leurs propres dires, au sujet de l'application de certaines dispositions en matière de surveillance prudentielle découlant du droit de l'Union, notamment de l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 16 ). PL Holdings invoque également la liberté d'établissement. Bien que plausibles, les juridictions suédoises devraient vérifier l'exactitude de ces dires, mais il semblerait, à ce titre, du moins, que la convention d'arbitrage concerne effectivement un différend portant sur le droit de l'Union.

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