Avant de suivre la procédure prévue à l’article 30, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission, l’ABE et les autorités compétentes des autres États membres intéressés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.
La Commission, après consultation des autorités compétentes des États membres intéressés, peut décider que l'État membre concerné doit modifier ou supprimer ces mesures.