Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (ci-après dénommée «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), qu'elle notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes de l'établissement de crédit dans lequel elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'article 19 bis, paragraphe 4. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.

2.  Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 3, les autorités compétentes en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités compétentes disposent d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l'État membre exige communication avec la notification sur la base de la liste visée à l'article 19 bis, paragraphe 4 (ci-après dénommé «période d'évaluation»), pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 19 bis, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»).

Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

3.  Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par les autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

4.  Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables:

a) si le candidat acquéreur est établi hors de la Communauté ou relève d'une réglementation non communautaire; ou

b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou des directives 85/611/CE ( 18 ), 92/49/CEE ( 19 ), 2002/83/CE ( 20 ), 2004/39/CE ou 2005/68/CE ( 21 ).

5.  Si les autorités compétentes décident, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elles en informent, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a, néanmoins, le droit d'autoriser l'autorité compétente à effectuer cette divulgation en l'absence d'une demande du candidat acquéreur.

6.  Si, au cours de la période d'évaluation, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

7.  Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

8.  Les États membres ne peuvent imposer, pour la notification aux autorités compétentes et l'approbation par ces autorités d'acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive.

9.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation régissant l’établissement de la liste exhaustive des informations telles que visée à l’article 19 bis, paragraphe 4, que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice de l’article 19 bis, paragraphe 3.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Pour assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution régissant l’établissement des procédures, formulaires et modèles normalisés communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées, visé à l’article 19 ter.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

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