1. Les établissements de crédit mères dans l'Union se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur la base de leur situation financière consolidée.
Les filiales importantes des établissements de crédit mères dans l'Union publient les informations visées à l'annexe XII, partie 1, point 5, sur une base individuelle ou sous-consolidée.
2. Les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l’Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding mère ou de cette compagnie financière holding mixte mère.
Les filiales importantes des compagnies financières holding mères dans l’Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union publient les informations visées à l’annexe XII, partie 1, point 5, sur une base individuelle ou sous-consolidée.
3. Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée conformément aux articles 125 et 126 peuvent décider de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions des paragraphes 1 et 2 aux établissements de crédit inclus dans la publication d'information comparables effectuée sur une base consolidée par une entreprise mère établie dans un pays tiers.