1. L'employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l'autorité publique compétente.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, dans le cas d'un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice, l'employeur n'est tenu de le notifier par écrit à l'autorité publique compétente que sur la demande de celle-ci.
Lorsque le projet de licenciement collectif concerne les membres de l'équipage d'un navire de mer, l'employeur le notifie à l'autorité compétente de l'État du pavillon.
La notification doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif et les consultations des représentants des travailleurs prévues à l'article 2, notamment les motifs de licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période au cours de laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements.
2. L'employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs copie de la notification prévue au paragraphe 1.
Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à l'autorité publique compétente.
Sur le premier moyen de cassation : « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application de l'article 125- 1 du Code du travail, En ce que la Cour a déclaré que le plan social s'appliquait malgré la cessation de plein droit du contrat de travail par la faillite de la société SOC1) , […]
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