Dans la mesure où les États membres appliquent, lorsque les opérations visées à l’article 1er, point a), interviennent entre sociétés de l’État membre de la société apporteuse, des dispositions permettant la reprise, par la société bénéficiaire, des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point de vue fiscal, ils étendent le bénéfice de ces dispositions à la reprise, par les établissements stables de la société bénéficiaire situés sur leur territoire, des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point de vue fiscal.
Article 6 de la Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (Version codifiée)
Version15 décembre 2009
>
Version1 juillet 2013
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
|---|
Décision • 1
[…] 4 L'article 4 de cette directive énonce, à son paragraphe 1 : « La fusion, la scission ou la scission partielle n'entraîne aucune imposition des plus-values qui sont déterminées par la différence entre la valeur réelle des éléments d'actif et de passif transférés et leur valeur fiscale. » 5 Aux termes de l'article 9 de ladite directive, les articles 4, 5 et 6 de celle-ci s'appliquent aux apports d'actifs. Le règlement de procédure de la Cour 6 L'article 53 du règlement de procédure de la Cour prévoit, à son paragraphe 2 :
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion