Article 3 de la Directive (UE) 2016/681 du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«transporteur aérien», une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité ou l'équivalent lui permettant d'assurer le transport aérien de passagers;

2)

«vol extra-UE», tout vol, régulier ou non, effectué par un transporteur aérien en provenance d'un pays tiers et devant atterrir sur le territoire d'un État membre ou en provenance du territoire d'un État membre et devant atterrir dans un pays tiers, y compris, dans les deux cas, les vols comportant d'éventuelles escales sur le territoire d'États membres ou de pays tiers;

3)

«vol intra-UE», tout vol, régulier ou non, effectué par un transporteur aérien en provenance du territoire d'un État membre et devant atterrir sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres, sans escale sur le territoire d'un pays tiers;

4)

«passager», toute personne, y compris une personne en correspondance ou en transit et à l'exception du personnel d'équipage, transportée ou devant être transportée par un aéronef avec le consentement du transporteur aérien, lequel se traduit par l'inscription de cette personne sur la liste des passagers;

5)

«dossier(s) passager(s)» ou «PNR», un dossier relatif aux conditions de voyage de chaque passager, qui contient les informations nécessaires pour permettre le traitement et le contrôle des réservations par les transporteurs aériens concernés qui assurent les réservations, pour chaque voyage réservé par une personne ou en son nom, que ce dossier figure dans des systèmes de réservation, des systèmes de contrôle des départs (utilisés pour contrôler les passagers lors de l'embarquement) ou des systèmes équivalents offrant les mêmes fonctionnalités;

6)

«système de réservation», le système interne du transporteur aérien, dans lequel les données PNR sont recueillies aux fins du traitement des réservations;

7)

«méthode push», la méthode par laquelle les transporteurs aériens transfèrent les données PNR énumérées à l'annexe I vers la base de données de l'autorité requérante;

8)

«infractions terroristes», les infractions prévues par le droit national visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI;

9)

«formes graves de criminalité», les infractions énumérées à l'annexe II qui sont passibles d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins trois ans au titre du droit national d'un État membre;

10)

«dépersonnaliser par le masquage d'éléments des données», rendre invisibles pour un utilisateur les éléments des données qui pourraient servir à identifier directement la personne concernée.