Article 2 de la Directive (UE) 2016/681 du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière

1.   Si un État membre décide d'appliquer la présente directive aux vols intra-UE, il le notifie à la Commission par écrit. Un État membre peut adresser ou révoquer une telle notification à tout moment. La Commission publie cette notification et la révocation éventuelle de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Lorsqu'une notification visée au paragraphe 1 est adressée, toutes les dispositions de la présente directive s'appliquent aux vols intra-UE comme s'il s'agissait de vols extra-UE et aux données PNR des vols intra-UE comme s'il s'agissait de données PNR de vols extra-UE.

3.   Un État membre peut décider d'appliquer la présente directive uniquement à certains vols intra-UE. Lorsqu'il prend une telle décision, l'État membre sélectionne les vols qu'il juge nécessaires afin de poursuivre les objectifs de la présente directive. L'État membre peut décider à tout moment de modifier la sélection des vols intra-UE.