1. Si un État membre décide d'appliquer la présente directive aux vols intra-UE, il le notifie à la Commission par écrit. Un État membre peut adresser ou révoquer une telle notification à tout moment. La Commission publie cette notification et la révocation éventuelle de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Lorsqu'une notification visée au paragraphe 1 est adressée, toutes les dispositions de la présente directive s'appliquent aux vols intra-UE comme s'il s'agissait de vols extra-UE et aux données PNR des vols intra-UE comme s'il s'agissait de données PNR de vols extra-UE.
3. Un État membre peut décider d'appliquer la présente directive uniquement à certains vols intra-UE. Lorsqu'il prend une telle décision, l'État membre sélectionne les vols qu'il juge nécessaires afin de poursuivre les objectifs de la présente directive. L'État membre peut décider à tout moment de modifier la sélection des vols intra-UE.
L'article 2.d) dudit règlement écarte son application aux traitements de données effectués par les autorités compétentes « à des fins de prévention et de détection des infractions pénales (…) y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique ». […] La CJUE a par ailleurs constaté que la directive PNR comporte des ingérences d'une gravité certaine dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. […]
Lire la suite…