Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Les données PNR transférées par les transporteurs aériens sont recueillies par l'UIP de l'État membre concerné comme prévu à l'article 8. Lorsque les données PNR transférées par les transporteurs aériens comportent des données autres que celles énumérées à l'annexe I, l'UIP efface ces données immédiatement et de façon définitive dès leur réception.

2.   L'UIP ne traite les données PNR qu'aux fins suivantes:

a)

réaliser une évaluation des passagers avant leur arrivée prévue dans l'État membre ou leur départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les personnes pour lesquelles est requis un examen plus approfondi par les autorités compétentes visées à l'article 7 et, le cas échéant, par Europol conformément à l'article 10, compte tenu du fait que ces personnes peuvent être impliquées dans une infraction terroriste ou une forme grave de criminalité;

b)

répondre, au cas par cas, aux demandes dûment motivées fondées sur des motifs suffisants des autorités compétentes, visant à ce que des données PNR leur soient communiquées et à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement dans des cas spécifiques, aux fins de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou de formes graves de criminalité, ainsi qu'aux fins d'enquêtes et de poursuites en la matière, et visant à communiquer aux autorités compétentes ou, le cas échéant, à Europol le résultat de ce traitement; et

c)

analyser les données PNR aux fins de mettre à jour ou de définir de nouveaux critères à utiliser pour les évaluations réalisées au titre du paragraphe 3, point b), en vue d'identifier toute personne pouvant être impliquée dans une infraction terroriste ou une forme grave de criminalité.

3.   Lorsqu'elle réalise l'évaluation visée au paragraphe 2, point a), l'UIP peut:

a)

confronter les données PNR aux bases de données utiles aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, y compris les bases de données concernant les personnes ou les objets recherchés ou faisant l'objet d'un signalement, conformément aux règles nationales, internationales et de l'Union applicables à de telles bases de données; ou

b)

traiter les données PNR au regard de critères préétablis.

4.   L'évaluation des passagers avant leur arrivée prévue dans l'État membre ou leur départ prévu de celui-ci effectuée au titre du paragraphe 3, point b), au regard de critères préétablis est réalisée de façon non discriminatoire. Ces critères préétablis doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques. Les États membres veillent à ce que ces critères soient fixés et réexaminés à intervalles réguliers par les UIP en coopération avec les autorités compétentes visées à l'article 7. Lesdits critères ne sont en aucun cas fondés sur l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses opinions politiques, sa religion ou ses convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.

5.   Les États membres s'assurent que toute concordance positive obtenue à la suite du traitement automatisé des données PNR effectué au titre du paragraphe 2, point a), est réexaminée individuellement par des moyens non automatisés, afin de vérifier si l'autorité compétente visée à l'article 7 doit prendre des mesures en vertu du droit national.

6.   L'UIP d'un État membre transmet, en vue d'un examen plus approfondi, les données PNR des personnes identifiées conformément au paragraphe 2, point a), ou le résultat du traitement de ces données aux autorités compétentes visées à l'article 7 de ce même État membre. Ces transferts ne sont effectués qu'au cas par cas et, en cas de traitement automatisé des données PNR, après un réexamen individuel par des moyens non automatisés.

7.   Les États membres veillent à ce que le délégué à la protection des données ait accès à toutes les données traitées par l'UIP. Si le délégué à la protection des données estime que le traitement de certaines données n'était pas licite, le délégué à la protection des données peut renvoyer l'affaire à l'autorité de contrôle nationale.

8.   Le stockage, le traitement et l'analyse des données PNR par les UIP sont effectués exclusivement dans un ou des endroits sécurisés situés sur le territoire des États membres.

9.   Les conséquences des évaluations des passagers visées au paragraphe 2, point a), du présent article ne compromettent pas le droit d'entrée des personnes jouissant du droit de l'Union à la libre circulation sur le territoire de l'État membre concerné prévu dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (11). En outre, lorsque des évaluations sont réalisées pour des vols intra-UE entre des États membres auxquels s'applique le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (12), les conséquences de ces évaluations doivent respecter ledit règlement.

Décisions4


1CJUE, n° C-817/19, Demande (JO) de la Cour, C-817/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 31 octobre 2019 –…

[…] L'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, […] ainsi que la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (3) et la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (4) ?

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2CJUE, n° C-817/19, Arrêt de la Cour, Ligue des droits humains contre Conseil des ministres, 21 juin 2022

[…] sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, sous d), et de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, […] ci-après la « directive API »), ainsi que de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO 2010, L 283, p. 1) ;

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3CJUE, Avis 1/15, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 26 juillet 2017

[…] 6. La Commission peut constater, conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2, qu'un pays tiers assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, souscrits notamment à l'issue des négociations visées au paragraphe 5, en vue de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

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