Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que:
1) les autorisations sont octroyées sur la base de critères concernant dans tous les cas:
a) les capacités techniques et financières des entités
et
b) la manière dont elles comptent procéder à la prospection, à l'exploration et/ou à l'exploitation de l'aire géographique en question;
ainsi que, le cas échéant:
c) si l'autorisation est proposée à la vente, le prix que l'entité est disposée à payer pour obtenir l'autorisation;
d) si, à la suite de l'évaluation selon les critères visés aux points a), b) et, le cas échéant, c), deux ou plusieurs demandes présentent des mérites équivalents, d'autres critères objectifs pertinents et non discriminatoires, permettant de faire un choix définitif entre demandes.
Les autorités compétentes peuvent également tenir compte, lorsqu'elles apprécient les demandes, de tout manque d'efficacité et de responsabilité dont les demandeurs ont fait preuve dans le cadre d'activités réalisées au titre d'autorisations précédentes.
Lorsque les autorités compétentes déterminent la composition de l'entité à laquelle des autorisations peuvent être octroyées, les autorités compétentes se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires.
Lorsque les autorités compétentes déterminent la nature de l'exploitant de l'entité à laquelle des autorisations peuvent être octroyées, les autorités compétentes se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires.
Les critères sont définis et publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le début de la période de présentation des demandes. Les États membres qui ont déjà publié ces critères dans leur propre Journal officiel peuvent limiter la publication au Journal officiel des Communautés européennes à une référence à la publication dans leur propre Journal officiel. Toutefois, toute modification des critères fait l'objet d'une publication intégrale au Journal officiel des Communautés européennes;
2) les conditions et exigences concernant l'exercice ou l'arrêt de l'activité, qui sont applicables à chaque type d'autorisation en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur au moment de la présentation des demandes, qu'elles soient prévues dans l'autorisation ou qu'elles fassent partie des conditions à accepter avant l'octroi de l'autorisation, sont définies et sont, à tout moment, mises à la disposition des entités intéressées. Dans le cas prévu à l'article 3 paragraphe 2 point a), elles peuvent n'être mises à la disposition qu'à la date à partir de laquelle les demandes d'autorisation peuvent être introduites;
3) tout changement apporté aux conditions et exigences au cours de la procédure soit notifié à toutes les entités intéressées;
4) les critères, conditions et exigences visés au présent article soient appliqués de façon non discriminatoire;
5) l'entité dont la demande d'autorisation n'a pas été retenue soit informée, si elle le souhaite, des motifs de la décision.