Article 4 de la Directive 94/22/CE du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que:

a) si la délimitation des aires géographiques ne résulte pas d'une division géométrique préalable du territoire, la superficie de chaque aire soit déterminée de telle façon qu'elle n'excède pas ce qui est justifié par le meilleur exercice possible des activités du point de vue technique et économique. Si des autorisations sont octroyées selon la procédure fixée à l'article 3 paragraphe 2, des critères objectifs sont établis à cette fin et communiqués aux entités avant le dépôt des demandes;

b) la durée de l'autorisation n'excède pas la période nécessaire pour mener à bien les activités pour lesquelles elle est octroyée. Toutefois, les autorités compétentes peuvent prolonger la durée de l'autorisation lorsque le délai prévu est insuffisant pour mener à bien l'activité en question et que celle-ci s'est déroulée conformément aux termes de l'autorisation;

c) les entités ne conservent pas de droits exclusifs dans l'aire géographique pour laquelle elles ont reçu une autorisation plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour réaliser correctement les activités autorisées.