Article 2 de la Directive 94/22/CE du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

1.  Les États membres conservent le droit de désigner les aires de leur territoire où pourront être exercées les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures.

2.  Chaque fois qu'une aire est ouverte à l'exercice des activités visées au paragraphe 1, l'État membre veille à ce qu'aucune discrimination ne soit pratiquée entre les entités quant à l'accès à ces activités et à leur exercice.

Toutefois, les États membres peuvent refuser, pour des raisons de sécurité nationale, l'accès à ces activités et leur exercice à une entité qui est effectivement contrôlée par des pays tiers ou des ressortissants de pays tiers.