1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir que les autorisations sont octroyées à l'issue d'une procédure dans laquelle toutes les entités intéressées peuvent présenter des demandes soit conformément au paragraphe 2, soit conformément au paragraphe 3.
2. Cette procédure est ouverte:
a) soit à l'initiative des autorités compétentes, par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins quatre-vingt-dix jours avant la date limite du dépôt des demandes;
b) soit par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes, à la suite de la présentation d'une demande par une entité, sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1. Les autres entités intéressées disposent d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours après la date de la publication pour présenter une demande.
Les avis spécifient le type d'autorisation, la ou les aires géographiques ayant fait ou pouvant faire, en tout ou en partie, l'objet d'une demande ainsi que la date ou la date limite envisagée pour l'octroi de l'autorisation.
Lorsqu'une préférence est accordée aux entités qui sont des personnes soit physiques, soit morales, l'avis le précise.
3. Les États membres peuvent accorder des autorisations sans entamer la procédure visée au paragraphe 2 lorsque l'aire pour laquelle l'autorisation est sollicitée:
a) est disponible en permanence
ou
b) a fait l'objet d'une procédure précédente conformément au paragraphe 2, qui n'a pas abouti à l'octroi d'une autorisation
ou
c) a été abandonnée par une entité et ne relève pas automatiquement du point a).
Un État membre qui souhaite appliquer le présent paragraphe fait le nécessaire, dans un délai de trois mois à partir de l'adoption de la présente directive ou immédiatement s'il s'agit d'un État membre qui n'a pas encore entamé une telle procédure, pour que soit publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis indiquant les aires de son territoire qui sont disponibles au titre du présent paragraphe et spécifiant où peuvent être obtenues des informations détaillées à cet égard. Toute modification importante de ces informations fait l'objet d'un avis complémentaire. Toutefois, aucune demande d'autorisation au titre du présent paragraphe ne peut être examinée avant que n'ait été publié l'avis pertinent visé par la présente disposition.
4. Un État membre peut décider de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 si et dans la mesure où des considérations géologiques ou d'exploitation justifient qu'une autorisation pour une aire donnée soit accordée au détenteur d'une autorisation pour une aire contiguë. L'État membre concerné fait en sorte que les détenteurs d'une autorisation pour toute autre aire contiguë puissent dans ce cas présenter des demandes et disposent de suffisamment de temps pour le faire.
5. Ne sont pas considérés comme octroi d'une autorisation au sens du paragraphe 1:
a) l'octroi d'une autorisation découlant seulement d'un changement de nom ou de propriété de l'entité qui détient une autorisation existante, ou d'un changement dans la composition de cette entité ou encore d'un transfert d'autorisation;
b) l'octroi d'une autorisation à une entité qui détient une autre forme d'autorisation, lorsque la possession de cette dernière implique un droit à l'octroi de ladite autorisation;
c) la décision des autorités compétentes prise dans le cadre d'une autorisation (que cette autorisation ait été ou non accordée avant la date fixée à l'article 14) et relative à la mise en route, l'interruption, la prolongation ou l'arrêt des activités ou la prolongation de l'autorisation elle-même.
6. Nonobstant le déclenchement des procédures visées au paragraphe 2, les États membres conservent la faculté de refuser l'octroi d'autorisation, tout en veillant à ce que cette faculté n'entraîne pas de discrimination entre les entités.