1. Au sens de la présente directive est considérée comme fusion par absorption l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l'attribution aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées d'actions de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
2. La législation d'un État membre peut prévoir que la fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu que cette possibilité ne soit donnée qu'aux sociétés qui n'ont pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires.
Article paru dans La lettre des fusions-acquisitions et du private-equity d'octobre 2021 1. […] Par un arrêt du 25 novembre 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a finalement admis « qu'en cas de fusion-absorption au sens de l'article 3, § 1, de la troisième directive 78/855/CEE du 9 octobre 1978 modifiée par la directive 2009/109/CE du 16 septembre 2009 d'une société par une autre société, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération » En savoir plus sur notre cabinet d'avocats : Notre cabinet d'avocats est l'un des principaux cabinets
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