1. La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:
a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;
b) les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante;
c) la société absorbée cesse d'exister.
2. Aucune action de la société absorbante n'est échangée contre les actions de la société absorbée détenues:
a) soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
b) soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
3. Il n'est pas porté atteinte aux législations des États membres qui requièrent des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par la société absorbée. La société absorbante peut procéder elle-même à ces formalités; toutefois, la législation des États membres peut permettre à la société absorbée de continuer à procéder à ces formalités pendant une période limitée qui ne peut être fixée, sauf cas exceptionnels, à plus de six mois après la date à laquelle la fusion prend effet.
Mais la solution dégagée en 2020 était alors limitée aux sociétés anonymes en se fondant sur l'article 121-1 du Code pénal, l'article L. 236-3 du Code de commerce et les dispositions de l'article 19, § 1, de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes (Crim. 25 novembre 2020, n° 18-86.955). […] Dorénavant, […]
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