La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie et la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie pour les transports. Elle établit des règles concernant les transferts statistiques entre les États membres, les projets conjoints entre ceux-ci et avec des pays tiers, les garanties d’origine, les procédures administratives, l’information, la formation et l’accès au réseau électrique pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle définit des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides.
Article premier - Objet et champ d’application
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 25 juin 2009 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 juillet 2013 |
Décisions • 24
[…] 1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 216, paragraphe 2, TFUE, en liaison avec le traité sur la Charte de l'énergie, […]
[…] « Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2008/98/CE – Déchets – Huiles végétales usagées ayant subi un traitement chimique – Article 6, paragraphes 1 et 4 – Fin du statut de déchet – Conditions – Marge d'appréciation des États membres – Directive 2009/28/CE – Promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables – Demande d'autorisation d'utiliser, dans une installation de production d'énergie thermique et électrique, sans être soumis à la réglementation nationale en matière de valorisation énergétique de déchets, un bioliquide produit à partir d'huiles végétales usagées ayant subi un traitement chimique – Rejet – Article 13, paragraphe 1 – Procédure d'autorisation – Proportionnalité »
[…] L'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive dispose: […]
pendant 7 jours
Commentaires • 2
L'article 3 a été entièrement modifié. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Mais si l'article 17 de la directive RED I permet, en ce qu'il harmonise les critères de durabilité des carburants et interdit à un Etat membre de refuser un biocarburant aux fins visées à l'article 17 « pour d'autres motifs de durabilité » que ceux prévus par cet article, de faciliter les échanges de biocarburant durable, la CJUE a jugé qu' « il ne saurait pour autant (en) être inféré que [les articles 17 et 18 auraient] pour objet de réglementer les importations de biocarburants durables entre États membres ni, […]
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