Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 octobre 2015
Sortie de vigueur : 1 juillet 2021

1.  Indépendamment du fait que les matières premières ont été cultivées sur le territoire de la Communauté ou en dehors de celui-ci, l’énergie produite à partir des biocarburants et des bioliquides est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c), uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité définis aux paragraphes 2 à 5:

a) pour mesurer la conformité aux exigences de la présente directive en ce qui concerne les objectifs nationaux;

b) pour mesurer la conformité aux obligations en matière d’énergie renouvelable;

c) pour déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants et de bioliquides.

Toutefois, les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus provenant de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, doivent seulement remplir les critères de durabilité énoncés au paragraphe 2 pour être pris en considération aux fins visées aux points a), b) et c).

2.  La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015. Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.

Dans le cas d'installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et bioliquides est d'au moins 35 % jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée conformément à l'article 19, paragraphe 1.

3.  Les biocarburants et bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu’elles aient ou non conservé ce statut à ce jour:

a) forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c’est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d’essences indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;

b) zones affectées:

i) par la loi ou par l’autorité compétente concernée à la protection de la nature; ou

ii) à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l’article 18, paragraphe 4;

sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;

c) prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c’est-à-dire:

i) prairies naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques; ou

ii) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, cesseraient d’être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie.

4.  Les biocarburants et bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut:

a) zones humides, c’est-à-dire des terres couvertes ou saturées d’eau en permanence ou pendant une partie importante de l’année;

b) zones forestières continues, c’est-à-dire une étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;

c) étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu’il n’ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont remplies.

Le présent paragraphe ne s’applique pas si, au moment de l’obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu’en janvier 2008.

5.  Les biocarburants et les bioliquides pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu’il n’ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n’impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.

6.  Les matières premières agricoles cultivées dans la Communauté et utilisées pour la production de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont obtenues conformément aux exigences et aux normes prévues par les dispositions visées sous le titre «Environnement» de l’annexe II, partie A, et point 9, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 24 ), et conformément aux exigences minimales pour le maintien de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement.

7.  La Commission présente, tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil, en ce qui concerne à la fois les pays tiers et les États membres qui sont une source importante de biocarburants ou de matières premières pour les biocarburants consommés au sein de la Communauté, un rapport sur les mesures nationales prises en vue de respecter les critères de durabilité visés aux paragraphes 2 à 5 et pour la protection des sols, de l’eau et de l’air. Le premier rapport est présenté en 2012.

La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’incidence de l’augmentation de la demande en biocarburants sur la viabilité sociale dans la Communauté et les pays tiers et à l’incidence de la politique communautaire en matière de biocarburants sur la disponibilité des denrées alimentaires à un prix abordable, en particulier pour les personnes vivant dans les pays en développement, et à d’autres questions générales liées au développement. Les rapports traitent du respect des droits d’usage des sols. Ils indiquent, tant pour les pays tiers que pour les États membres qui sont une source importante de matières premières pour les biocarburants consommés au sein de la Communauté, si le pays a ratifié et mis en œuvre chacune des conventions suivantes de l’Organisation internationale du travail:

 convention concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29),

 convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87),

 convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (no 98),

 convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (no 100),

 convention concernant l’abolition du travail forcé (no 105),

 convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (no 111),

 convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi (no 138),

 convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no 182).

Ces rapports indiquent, tant pour les pays tiers que pour les États membres qui sont une source importante de matières premières pour les biocarburants consommés au sein de la Communauté, si le pays a ratifié et mis en œuvre:

 le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques,

 la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

Le premier rapport est présenté en 2012. La Commission propose, s’il y a lieu, des mesures correctives, en particulier s’il y a des éléments attestant que la production des biocarburants a un impact important sur le prix des denrées alimentaires.

8.  Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres ne refusent pas de prendre en considération, pour d’autres motifs de durabilité, les biocarburants et bioliquides obtenus conformément au présent article.

9.  Le 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission fait rapport sur les exigences d’un régime de durabilité pour les utilisations énergétiques de la biomasse, autres que les biocarburants et les bioliquides. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions adressées au Parlement européen et au Conseil visant à établir un régime de durabilité pour les autres utilisations énergétiques de la biomasse. Ce rapport et les propositions qui l’accompagnent sont fondés sur les meilleures données scientifiques disponibles, compte tenu des nouveaux développements des procédés innovants. Si l’analyse faite à cette fin démontre qu’il serait approprié d’apporter des modifications, en ce qui concerne la biomasse forestière, à la méthode de calcul énoncée à l’annexe V ou aux critères de durabilité relatifs aux stocks de carbone appliqués aux biocarburants et aux bioliquides, la Commission fait, le cas échéant, des propositions à cet égard concomitamment au Parlement européen et au Conseil.

Décisions19


1CJUE, n° C-236/14, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Irlande, 12 mai 2014

[…] constater qu'en n'ayant pas adopté de mesures pour transposer les définitions prévues à l'article 2, sous f), h), m), […] 6 et 7, deuxième phrase, et 8, à l'article 17, paragraphes 1 à 5, à l'article 17, paragraphe 6, […]

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  • Mesure nationale d'exécution·
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  • Consommation d'énergie·
  • Énergie renouvelable·
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  • Directive·
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  • Transposition·
  • Procédure législative

2CJUE, n° C-212/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Prato Nevoso Termo Energy Srl contre Provincia di Cuneo et ARPA Piemonte, 20 juin 2019

[…] Elle n'est pas davantage remise en cause par l'argumentation, invoquée par la Commission lors de l'audience, selon laquelle l'article 17, paragraphe 8, de la directive 2009/28 s'opposerait à ce qu'un État membre soumette à la réglementation en matière de déchets la combustion d'un bioliquide, tel que l'huile végétale, qui remplit les critères de durabilité définis au paragraphe 1 de cet article.

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3CJUE, n° C-624/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 janvier 2024

[…] 4. La Cour dispose déjà d'une jurisprudence utile (4) sur l'emploi de la méthode dite du bilan massique afin de vérifier le respect des critères de durabilité des biocarburants prévus aux articles 17 et 18 de la directive 2009/28/CE (5). Cette jurisprudence peut être transposée à la nouvelle directive (UE) 2018/2001 (6), mais elle devra être complétée pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi dans un domaine considérablement technique.

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  • Biocarburant·
  • Carbone·
  • Directive·
  • Règlement délégué·
  • Biomasse·
  • Énergie renouvelable·
  • Etats membres·
  • Bilan·
  • Système·
  • Critère
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Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 30 septembre 2022

L'article 18 de la directive RED 1 prévoit ainsi que, « lorsque les biocarburants doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l'article 17 (…) ont été respectés », et qu' « à cet effet, ils exigent des opérateurs économiques qu'ils utilisent un système de bilan massique ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2021

[…] allant du stockage de déchets à la production de certaines 1 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, article 45. […] 32. 6 La liste de ces biocarburants est prévue à l'article 265 du code des douanes. […] Elle recommandait, en revanche, […] qui permettait la défiscalisation de la taxe 16 Auparavant, les objectifs d'incorporation de biocarburants étaient uniquement indicatifs. 17 Article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (dite « Renewable […] Dans la filière gazole, […]

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