1. Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe III, en tenant compte des caractéristiques des zones concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Les États membres ne peuvent pas définir des exigences minimales qui ne sont pas prévues dans ce cadre.
L'application des normes énumérées dans la troisième colonne de l'annexe III est facultative, sauf dans les cas suivants:
a) un État membre a défini pour cette norme, avant le 1er janvier 2009, une exigence minimale pour les bonnes conditions agricoles et environnementales, et/ou
b) des règles nationales concernant la norme en question sont appliquées dans l'État membre.
2. Les États membres autres que les nouveaux États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage. Les nouveaux États membres, à l'exception de la Bulgarie, de la Croatie et de la Roumanie, veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er janvier 2007 le restent. La Croatie veille à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er juillet 2013 le restent.
Toutefois, un État membre peut, dans des circonstances dûment justifiées, déroger au premier alinéa à condition de prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie totale qu'il consacre aux pâturages permanents.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents et destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 Article 59 A la fin du premier alinéa du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 ». Article 266 quindecies du code des douanes [modifié] I. […] l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné. […] Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 Article 28 A la fin du premier alinéa du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2019 ». Article 266 quindecies du code des douanes [modifié] I. […] % article en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
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