Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire d’un État membre, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou les zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3.   La présente directive n’est pas applicable lorsque s’applique la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (7).

4.   Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la directive 2011/95/UE.

Décisions52


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 10 mars 2023, 22NT03448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 19, 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2022, n° 2206145

[…] — elle n'a pas pu bénéficier d'un entretien personnel et d'un examen de sa vulnérabilité ; — la décision litigieuse est entâchée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; — elle méconnait la directive 2013/33/UE et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions ne peuvent être utilement présentées contre le courriel du 8 août 2022, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M me C ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.

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3CJUE, n° C-322/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, K.S. et M.H.K. contre The International Protection Appeals Tribunal e.a. et R.A.T. et D.S. contre…

[…] En particulier, les questions préjudicielles concernent l'accès au marché du travail, qui est une condition d'accueil visée à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2013/33/UE ( 3 ). Conformément à cette disposition, les États membres doivent veiller à ce que le demandeur ait accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de l'introduction de sa demande, lorsque aucune décision en première instance n'a été rendue et que le retard ne peut être imputé au demandeur.

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Commentaire1


www.revuedlf.com · 26 juin 2020

S'agissant du risque de violation de l'article 3, combiné avec l'article 13, la jurisprudence de la Cour semble claire : « l'effectivité implique des exigences de qualité, de rapidité et de suspensivité, […]

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