1. La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire d’un État membre, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou les zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national.
2. La présente directive ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.
3. La présente directive n’est pas applicable lorsque s’applique la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (7).
4. Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la directive 2011/95/UE.
S'agissant du risque de violation de l'article 3, combiné avec l'article 13, la jurisprudence de la Cour semble claire : « l'effectivité implique des exigences de qualité, de rapidité et de suspensivité, […]
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