Les actifs d’une entité ad hoc sont réputés minimes et insignifiants lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a)les actifs de l’entité ad hoc qui ne sont pas constitués d’investissements dans les fonds propres de la filiale concernée se limitent à des liquidités destinées au paiement des coupons et au remboursement des instruments de fonds propres arrivés à échéance;
b)le montant des actifs de l’entité ad hoc autres que ceux mentionnés au point a) ne dépasse pas 0,5 % de la moyenne du total de ses actifs sur les trois derniers exercices.
2.Aux fins du point b) du paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser un établissement à appliquer un pourcentage plus élevé pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies:
a)ce pourcentage plus élevé est nécessaire pour permettre exclusivement la couverture des frais de fonctionnement de l’entité ad hoc;
b)le montant nominal correspondant ne dépasse pas 500 000 EUR.
En effet, les dispositions du règlement général renvoient aujourd'hui aux articles 34 ter à 34 quinter du règlement délégué (UE) n° 241/2014 (CRD IV). Or, il convient, en application des directives AIFM et OPCVM, de remplacer ces références par celles de l'article 13 du règlement IFR et du règlement délégué (UE) 2022/1455 qui le complète.
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