Article 34 du Règlement délégué (UE) 241/2014 du 7 janvier 2014
1.  

Les actifs d’une entité ad hoc sont réputés minimes et insignifiants lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

les actifs de l’entité ad hoc qui ne sont pas constitués d’investissements dans les fonds propres de la filiale concernée se limitent à des liquidités destinées au paiement des coupons et au remboursement des instruments de fonds propres arrivés à échéance;

b) 

le montant des actifs de l’entité ad hoc autres que ceux mentionnés au point a) ne dépasse pas 0,5 % de la moyenne du total de ses actifs sur les trois derniers exercices.

2.  

Aux fins du point b) du paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser un établissement à appliquer un pourcentage plus élevé pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies:

a) 

ce pourcentage plus élevé est nécessaire pour permettre exclusivement la couverture des frais de fonctionnement de l’entité ad hoc;

b) 

le montant nominal correspondant ne dépasse pas 500 000  EUR.