Règlement délégué (UE) 241/2014 du 7 janvier 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 mai 2023 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 janvier 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 mars 2014 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) n ° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 9
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[…] (2) Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission, du 7 janvier 2014, complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO 2014, L 74, p. 8).
—
[…] Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 317-2, 317-3, 319-3, 320-14, 320-16, 320-19, 320-20 et 320-22; Vu le règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, et notamment ses articles 14, 15, 17 et 60 ; Vu le règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014, notamment son article 34 ter ; Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ; Après avoir entendu au cours de la séance publique du 24 mars 2023 :
—
[…] du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ( 3 ) ; et de l'article 10 du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission, du 7 janvier 2014, complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements ( 4 ).
Commentaires • 11
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), notamment l’article 26, paragraphe 4, troisième alinéa, l’article 27, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 28, paragraphe 5, troisième alinéa, l’article 29, paragraphe 6, troisième alinéa, l’article 32, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 36, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 52, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 76, paragraphe 4, troisième alinéa, l’article 78, paragraphe 5, troisième alinéa, l’article 79, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 83, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 481, paragraphe 6, troisième alinéa, et l’article 487, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
- PRODWAYS GROUP
- Article R15-33-28 du Code de procédure pénale
- Article L5711-3 du Code général des collectivités territoriales
- ATLANTECC
- Article L312-2 du Code pénitentiaire
- ENSEIGNES RHONE ALPES (PONT-EVEQUE, 418025219)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2014, n° 13/13401
- RESTAURANT CHEZ MICHEL (OSTWALD, 798494605)
- Redressement et liquidation judiciaire Pyrénées-Orientales (66)
- Article L66 du Livre des procédures fiscales
- Article R232-1 du Code de commerce
- ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS (COURBEVOIE, 440191336)
- Entreprises CHERVILLE (51150)
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 23 novembre 2024, n° 24/08835
- Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 9 juillet 2024, n° 24/00079
- Article 16 Traité sur l'Union Européenne