Règlement (CE) 183/2003 du 31 janvier 2003 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 284e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 février 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 janvier 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 février 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 183/2003 de la Commission du 31 janvier 2003 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 284e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90 |
Décision • 1
Confirmation —
[…] Par conclusions déposées le 23 novembre 2007, Monsieur Y demande à la cour : — de réformer le jugement du tribunal d'instance de MURET, — de dire que les contrats de vente d'aliments non conformes aux prescriptions du décret du 15 septembre 1986 et du règlement 18.3.2003 sont nuls, en conséquence — de rejeter les demandes de la société PYRENAL et de la condamner au versement à Monsieur Y de la somme de 4.778,39 € outre une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commision(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément au règlement (CEE) n° 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 124/1999(4), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.
(2) Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: