Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 mars 2018

1.   Un professionnel n'applique pas, parmi les différents moyens de paiement acceptés par le professionnel, des conditions différentes pour les opérations de paiement pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement d'un client, à la localisation du compte de paiement, au lieu d'établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d'émission de l'instrument de paiement dans l'Union, lorsque:

a)

l'opération de paiement est effectuée moyennant une opération électronique, par virement, prélèvement ou utilisation d'un instrument de paiement lié à une carte au sein de la même marque et catégorie de paiement;

b)

les exigences en matière d'authentification sont remplies, conformément à la directive (UE) 2015/2366; et

c)

les opérations de paiement sont effectuées dans une devise que le professionnel accepte.

2.   Lorsque des raisons objectives le justifient, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu'à ce que le professionnel reçoive la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée.

3.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel applique des frais au titre de l'utilisation d'un instrument de paiement lié à une carte pour lequel les commissions d'interchange ne sont pas réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 et pour les services de paiement auxquels le règlement (UE) no 260/2012 ne s'applique pas, sauf si l'interdiction ou la limitation du droit d'appliquer des frais au titre de l'utilisation d'instruments de paiement conformément à l'article 62, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366 a été introduite dans la législation de l'État membre à laquelle l'activité du professionnel est soumise. Ces frais ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le professionnel pour l'utilisation de l'instrument de paiement.

Décision1


1CJUE, n° C-28/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verein für Konsumenteninformation contre Deutsche Bahn AG, 2 mai 2019

[…] L'article 5 du règlement (UE) 2018/302 ( 16 ) applicable depuis le 3 décembre 2018, intitulé « Non-discrimination pour des motifs liés au paiement », dispose : […]

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Commentaires8


Gouache Avocats · 30 mai 2022

L'article L. 111-7 du Code de la consommation distingue deux types d'opérateurs de plateforme numérique : […]

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Gouache Avocats · 30 mai 2022

• En cas d'activité dépassant 5 millions de visiteurs uniques par mois calculé sur la base de la dernière année civile, l'élaboration et la diffusion des « bonnes pratiques » (Article L.111-7-1 du Code de la consommation).

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blog.landot-avocats.net · 12 février 2020

Mise en conformité du droit français avec le règlement (UE) 2018/302 du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur […] Le projet de loi procède à l'adaptation du code de la consommation aux dispositions ce règlement, et plus particulièrement à celles de son article 9.

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