Règlement (CE) 2629/98 du 7 décembre 1998 fixant les taux d'intérêt compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le premier semestre de 1999
Règlement (CE) 2629/98 du 7 décembre 1998 fixant les taux d'intérêt compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le premier semestre de 1999Abrogé
Version1 janvier 1999
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 décembre 1998 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 décembre 1998 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2629/98 de la Commission du 7 décembre 1998 fixant les taux d'intérêt compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le premier semestre de 1999 |
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Version du 1 janvier 1999 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil (2),
vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/98 (4), et notamment son article 589, paragraphe 4, point a), et son article 709;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: