1. Aux fins du présent règlement, on entend par «groupement de producteurs», toute entité juridique (personne morale) ou toute partie clairement définie d'une entité juridique constituée à l'initiative d'agriculteurs au sens de l'article 2, point a) du règlement (CE) no 1782/2003, qui cultivent un ou plusieurs des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et/ou de ces produits, lorsqu'ils sont destinés uniquement à la transformation, en vue d'être reconnue comme organisation de producteurs.
Les groupements de producteurs dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, ou dans les régions ultrapériphériques de la Communauté visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, ou dans les petites îles de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (13), peuvent bénéficier d'une période transitoire pour répondre aux conditions de reconnaissance prévues à l'article 4.
À cette fin, ces groupements de producteurs présentent à l'État membre un plan de reconnaissance échelonné, dont l'acceptation fait courir la période transitoire visée au second alinéa et équivaut à une préreconnaissance. La période transitoire ne peut être supérieure à cinq ans.
2. Avant d'accepter le plan de reconnaissance, l'État membre informe la Commission de ses intentions et des conséquences financières probables de celles-ci.
3. Au cours de la période transitoire, les États membres peuvent accorder aux groupements de producteurs des aides:
a) |
destinées à favoriser leur constitution et à faciliter leur fonctionnement administratif; |
b) |
octroyées directement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédit, destinées à couvrir une partie des investissements nécessaires à la reconnaissance et figurant à ce titre dans le plan de reconnaissance visé au paragraphe 1, troisième alinéa. |
4. Les aides visées au paragraphe 3 sont remboursées par la Communauté conformément aux règles adoptées en vertu de l'article 42, point b), sous ii).
5. Les aides visées au paragraphe 3, point a), sont définies pour chaque groupement de producteurs sur la base de leur production commercialisée et s'élèvent, pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième année:
a) |
à 10 %, 10 %, 8 %, 6 % et 4 % respectivement, de la valeur de la production commercialisée par les groupement de producteurs des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date; et |
b) |
à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 %, respectivement, de la valeur de la production commercialisée par les groupement de producteurs dans les régions ultrapériphériques de la Communauté visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité ou dans les petites îles de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006. |
Ces taux peuvent être réduits en fonction de la valeur de la production commercialisée dépassant un certain seuil. Pour chaque année, l'aide à verser à un groupement de producteurs peut être plafonnée.