Article 2 du Règlement (CE) 1182/2007 du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes

1.   Les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur, ne peuvent être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué.

2.   Des dispositions peuvent être adoptées par la Commission en ce qui concerne les normes de commercialisation pour un ou plusieurs produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96.

3.   À cette fin, la Commission tient compte des recommandations relatives aux normes arrêtées dans le cadre la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU).

4.   Les normes de commercialisation visées aux paragraphes 1 et 2:

a)

sont applicables à tous les stades de commercialisation y compris aux stades de l'importation et de l'exportation, sauf dispositions contraires arrêtées par la Commission;

b)

sont établies compte tenu, notamment, des spécificités des produits concernés, de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement de ces produits sur le marché et de l'intérêt des consommateurs à recevoir une information ciblée et transparente concernant le pays d'origine, la catégorie et, le cas échéant, la variété (ou le type commercial) du produit;

c)

peuvent porter notamment sur la qualité, le classement en catégories, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation, la commercialisation et l'étiquetage.

5.   Le détenteur des produits pour lesquels des normes de commercialisation sont adoptées ne peut exposer ces produits, les mettre en vente, les livrer ou les commercialiser à l'intérieur de la Communauté d'une manière qui ne soit pas conforme à ces normes. Il est responsable du respect de cette conformité.

6.   Sans préjudice de dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en application de l'article 42, les États membres vérifient sélectivement, sur la base d'une analyse des risques, la conformité des produits concernés avec les normes de commercialisation. Ce contrôle doit s'effectuer essentiellement au stade qui précède le moment où la marchandise est expédiée des régions de production, lors de son conditionnement ou de son chargement. Les produits en provenance de pays tiers font l'objet d'un contrôle avant leur mise en libre pratique.

7.   Jusqu'à l'adoption de nouvelles normes, les normes de commercialisation définies en application du règlement (CE) no 2200/96 et du règlement (CE) no 2201/96 restent d'application.