1. Les services de financement participatif ne sont fournis que par des personnes morales qui sont établies dans l’Union et qui ont été agréées en tant que prestataires de services de financement participatif conformément à l’article 12.
2. Les prestataires de services de financement participatif agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients.
3. Les prestataires de services de financement participatif ne versent ni n’acceptent aucune rémunération, aucune remise ni aucun avantage non pécuniaire pour l’acheminement d’ordres d’investisseurs vers une offre particulière de financement participatif faite sur leur plate-forme de financement participatif ou sur une plate-forme de financement participatif tierce.
4. Les prestataires de services de financement participatif peuvent proposer aux investisseurs de détail des projets de financement participatif spécifiques qui correspondent à un ou plusieurs paramètres ou indicateurs de risque spécifiques choisis par l’investisseur. Lorsque l’investisseur souhaite réaliser un investissement dans les projets de financement participatif proposés, il réexamine chaque offre de financement participatif et prend expressément une décision d’investissement concernant chacune d’entre elles.
Les prestataires de services de financement participatif qui assurent une gestion individuelle de portefeuille de prêts doivent le faire en respectant les paramètres communiqués par les investisseurs et prendre toutes les mesures nécessaires afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour ces investisseurs. Les prestataires de services de financement participatif communiquent aux investisseurs le processus décisionnel qui sera suivi dans le cadre de l’exécution du mandat discrétionnaire qu’ils ont reçu.
5. Par dérogation au paragraphe 4, premier alinéa, les prestataires de services de financement participatif qui assurent une gestion individuelle de portefeuille de prêts peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire pour le compte de leurs investisseurs dans les limites des paramètres convenus, sans exiger des investisseurs qu’ils réexaminent chaque offre de financement participatif et prennent une décision d’investissement concernant chacune d’entre elles.
6. Lorsqu’il est fait appel à une entité ad hoc pour la prestation de services de financement participatif, seul un actif non liquide ou indivisible est proposé par l’intermédiaire d’une telle entité ad hoc. Cette exigence s’applique, sur la base d’une approche par transparence, à l’actif non liquide ou indivisible sous-jacent détenu par des structures financières ou juridiques entièrement ou partiellement détenues ou contrôlées par l’entité ad hoc. La décision de prendre une exposition sur cet actif sous-jacent appartient exclusivement aux investisseurs.