Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 novembre 2020

1.   Les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément sont habilitées à le retirer dans les situations suivantes, lorsque le prestataire de services de financement participatif:

a)

n’a pas fait usage de l’agrément dans les dix-huit mois suivant la date d’octroi de l’agrément;

b)

a expressément renoncé à son agrément;

c)

n’a pas fourni de services de financement participatif pendant un délai de neuf mois consécutifs et ne participe plus à la gestion des contrats existants qui résultent de la mise en relation initiale des intérêts en matière de financement d’entrepreneurs faisant appel à sa plate-forme de financement participatif;

d)

a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, y compris par de fausses déclarations dans sa demande d’agrément;

e)

ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

f)

a gravement enfreint le présent règlement.

Les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément sont également habilitées à le retirer dans les situations suivantes:

a)

lorsque le prestataire de services de financement participatif est également un prestataire de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 et lui-même, ou ses dirigeants, ses salariés ou des tiers agissant pour son compte, ont enfreint le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; ou

b)

lorsque le prestataire de services de financement participatif ou un tiers agissant pour son compte s’est vu retirer l’agrément accordé pour la fourniture de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 ou de services d’investissement au titre de la directive 2014/65/UE, et ce prestataire de services de financement participatif ou le tiers n’a pas remédié à la situation dans un délai de quarante jours calendaires.

2.   Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre procède au retrait d’un agrément, l’autorité compétente désignée comme point de contact unique dans ledit État membre conformément à l’article 29, paragraphe 2, en informe sans retard injustifié l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif fournit des services de financement participatif, conformément à l’article 18. L’AEMF introduit des informations sur le retrait de l’agrément dans le registre visé à l’article 14.

3.   Avant de prendre une décision concernant le retrait de l’agrément, l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément consulte l’autorité compétente d’un autre État membre lorsque le prestataire de services de financement participatif est:

a)

une filiale d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre;

b)

une filiale de l’entreprise mère d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre; ou

c)

contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre.

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