Information des candidats et des soumissionnaires
(Article 113, paragraphes 2 et 3, du règlement financier)
1. Le pouvoir adjudicateur informe, par voie électronique, tous les candidats ou soumissionnaires, simultanément et individuellement, des décisions prises concernant l'issue de la procédure dès que possible, après les étapes suivantes:
a) la phase d'ouverture pour les cas visés à l'article 111, paragraphe 4, du règlement financier;
b) l'adoption d'une décision sur la base des critères d'exclusion et de sélection dans le cadre des procédures de passation de marché organisées en deux étapes distinctes;
c) la décision d'attribution.
Le pouvoir adjudicateur indique dans chaque cas les motifs du rejet de l'offre ou de la demande de participation ainsi que les voies de recours disponibles.
En informant l'attributaire, le pouvoir adjudicateur précise que la décision notifiée ne constitue pas un engagement de sa part.
2. Le pouvoir adjudicateur communique les informations prévues à l'article 113, paragraphe 3, du règlement financier le plus tôt possible, et dans tous les cas dans un délai de 15 jours à compter de la réception d'une demande écrite. Lorsque le pouvoir adjudicateur passe des marchés pour son propre compte, il doit utiliser des moyens électroniques. Le soumissionnaire peut également transmettre la demande par voie électronique.
3. Lorsque le pouvoir adjudicateur communique par voie électronique, l'information est réputée reçue par les candidats ou les soumissionnaires si le pouvoir adjudicateur est en mesure de prouver qu'il l'a envoyée à l'adresse électronique mentionnée dans l'offre ou la demande de participation.
Dans ce cas, l'information est réputée reçue par le candidat ou le soumissionnaire le jour de son envoi par le pouvoir adjudicateur.