Comptabilisation des intérêts sur les préfinancements
(Article 8, paragraphe 4, du règlement financier)
Lorsque des intérêts sont dus au budget, la convention conclue avec les entités ou personnes énumérées à l’article 58, paragraphe 1, points c) ii) à c) viii), du règlement financier dispose que les préfinancements sont versés sur des comptes ou des sous-comptes bancaires permettant d’identifier les fonds et les intérêts correspondants. À défaut, les méthodes comptables des destinataires ou des intermédiaires doivent permettre d’identifier les fonds versés par l’Union et les intérêts ou autres avantages produits par ces fonds.
Les dispositions du présent règlement relatives aux intérêts sur préfinancements ne portent pas préjudice à l’enregistrement des préfinancements à l’actif des états financiers, qui est fixé par les règles comptables visées à l’article 143 du règlement financier.