Experts externes rémunérés
(Article 204 du règlement financier)
1. Pour les marchés d’une valeur inférieure aux seuils fixés à l’article 170, paragraphe 1, des experts externes peuvent être sélectionnés sur la base de la procédure prévue au paragraphe 2.
2. Un appel à manifestation d’intérêt est publié au Journal officiel de l’Union européenne ou, quand il est nécessaire de faire de la publicité auprès des candidats potentiels, sur le site internet de l’institution concernée.
L’appel à manifestation d’intérêt comporte un descriptif des tâches, leur durée et les conditions de rémunération. Ces conditions peuvent être basées sur des prix unitaires.
Une liste d’experts est élaborée à la suite de l’appel à manifestation d’intérêt. Elle est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa publication ou pour toute la durée d’un programme pluriannuel en relation avec les tâches à exécuter.
3. Toute personne physique intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de l'appel à manifestation d'intérêt, à l'exception des trois derniers mois de celle-ci.
4. Tous les échanges avec les experts sélectionnés, y compris la conclusion de contrats et, le cas échéant, d’avenants, peuvent s’effectuer par l’intermédiaire de systèmes d’échange électronique mis en place par l’institution.
Ces systèmes répondent aux exigences suivantes:
a) seules les personnes autorisées ont accès au système et aux documents transmis au moyen de celui-ci;
b) seules les personnes autorisées peuvent signer électroniquement ou transmettre un document au moyen du système;
c) les personnes autorisées s’identifient dans le système à l’aide de procédures établies;
d) l’heure et la date de l’opération électronique sont déterminées avec précision;
e) l’intégrité des documents est préservée;
f) la disponibilité des documents est préservée;
g) le cas échéant, la confidentialité des documents est préservée;
h) la protection des données à caractère personnel est garantie, conformément aux exigences du règlement (CE) no 45/2001.
Les données envoyées ou reçues au moyen d’un tel système bénéficient d’une présomption légale quant à l’intégrité des données et à l’exactitude de la date et de l’heure indiquées par le système pour l’envoi ou la réception des données.
Un document envoyé ou notifié au moyen de ce système est considéré comme équivalent à un document papier, est recevable comme preuve en justice, est réputé constituer le document original et bénéficie d’une présomption légale quant à son authenticité et à son intégrité, pour autant qu’il ne contienne pas de caractéristiques dynamiques susceptibles de le modifier automatiquement.
Les signatures électroniques visées au point b) du deuxième alinéa ont un effet juridique équivalent à celui d’une signature manuscrite.
5. La liste des experts et la nature des tâches sont publiées annuellement. La rémunération est publiée lorsqu’elle dépasse 15 000 EUR pour la tâche accomplie.
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas si la publication de telles informations risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes concernées, tels que protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des experts.