Article 286 du Règlement délégué (UE) 1268/2012 du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union

Opérations immobilières

(Article 203 du règlement financier)

1.  Les dépenses visées à l’article 203, paragraphe 3, point a), du règlement financier incluent les coûts de l’aménagement des bâtiments. Elles ne comprennent pas les charges.

2.  La procédure d’information rapide prévue à l’article 203, paragraphe 4, du règlement financier et celle d’autorisation préalable prévue par son article 203, paragraphe 5, ne s’appliquent pas à l’achat de terrains à titre gratuit ou pour un montant symbolique.

3.  Les procédures d’information rapide et d’autorisation préalable décrites aux points 3 à 7 de l’article 203 du règlement financier ne s’appliquent pas aux bâtiments résidentiels. Le Parlement européen et le Conseil peuvent demander à l’institution compétente la communication de toute information relative aux bâtiments résidentiels.

4.  Dans des cas exceptionnels ou des circonstances d’urgence politique, l’information rapide visée à l’article 203, paragraphe 4, du règlement financier concernant les projets immobiliers relatifs aux délégations de l’Union ou à ses bureaux dans les pays tiers peut être communiquée en même temps que le projet immobilier, conformément à l’article 203, paragraphe 5, du règlement financier. Dans de tels cas, les procédures d’information rapide et d’autorisation préalable sont mises en œuvre dans les plus brefs délais.

5.  La procédure d’autorisation préalable visée à l’article 203, paragraphes 5 et 6, du règlement financier ne s’applique pas aux contrats ou études préparatoires nécessaires pour évaluer les coûts et le financement détaillés du projet immobilier.

6.  Les seuils de 750 000  EUR ou 3 000 000  EUR visés à l’article 203, paragraphe 7, points ii) à iv), du règlement financier comprennent les coûts d’aménagement des bâtiments. Pour les loyers et contrats d’usufruit, ces seuils prennent en compte les coûts d’aménagement du bâtiment, mais non les autres charges.

7.  Un an après la date d’entrée en application du règlement financier, la Commission établit un rapport sur la mise en œuvre des procédures prévues aux paragraphes 3 à 8 de l’article 203 du règlement financier.