Règlement (CE) 37/2004 du 9 janvier 2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 janvier 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 janvier 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 37/2004 de la Commission du 9 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits agricoles originaires du Maroc |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Un accord sous forme d'un échange de lettres a été conclu, le 22 décembre 2003, entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproque et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 à l'accord d'association CE-Maroc. Ce nouvel accord s'applique à compter du 1er janvier 2004, à l'exception des articles 2, 4 et 5 du nouveau protocole agricole n° 1, ci-après dénommé "le nouveau protocole n° 1", concernant les modalités applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires du Maroc. Ces articles s'appliquent à partir du 1er octobre 2003 en ce qui concerne les concessions accordées pour les tomates.
(2) Le nouveau protocole n° 1 prévoit de nouvelles concessions tarifaires et des modifications aux concessions existantes reprises à l'annexe II du règlement (CE) n° 747/2001, dont certaines s'appliquent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.
(3) Pour certains produits agricoles auxquels les concessions tarifaires existantes s'appliquent dans le cadre de quantités de référence, le nouveau protocole n° 1 prévoit la franchise des droits de douane soit dans le cadre des contingents tarifaires, soit pour des volumes illimités.
(4) Pour mettre en oeuvre les concessions tarifaires prévues par le nouveau protocole n° 1, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 747/2001.
(5) Il doit être prévu que, pour la première année d'application, à l'exception des tomates relevant du code NC 0702 00 00, les contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date d'entrée en vigueur du nouvel accord doivent être réduits proportionnellement à la période qui s'est écoulée avant cette date.
(6) Afin de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires existants prévus par le règlement (CE) n° 747/2001, les quantités importées dans le cadre de ces contingents tarifaires existants devraient être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément au règlement (CE) n° 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
(7) Le nouvel accord dispose que les contingents tarifaires pour les tomates à l'état frais ou réfrigéré doivent s'appliquer à partir du 1er octobre 2003. Les quantités qui ont été mises en libre pratique dans la Communauté depuis le 1er octobre 2003 au titre des contingents tarifaires existants pour les tomates à l'état frais ou réfrigéré applicables en vertu du règlement (CE) n° 747/2001, devraient être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément au règlement (CE) n° 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
(8) Aux termes du nouveau protocole n° 1, le volume du contingent tarifaire additionnel pour les tomates à l'état frais ou réfrigéré applicable du 1er novembre au 31 mai est subordonné chaque année au volume total de tomates originaires du Maroc mises en libre pratique dans la Communauté durant la période précédente du 1er octobre au 31 mai. En conséquence, la Commission devrait, avant le 1er novembre de chaque année, examiner les volumes mis en libre pratique durant la période précédente du 1er octobre au 31 mai et adopter des dispositions pour mettre en oeuvre tout ajustement nécessaire du volume des contingents tarifaires additionnels.
(9) Pour les contingents tarifaires pour les tomates à l'état frais ou réfrigéré, il y aurait lieu de prévoir conformément au nouveau protocole n° 1 que, durant chaque campagne d'importation du 1er octobre au 31 mai, les quantités inutilisées des contingents tarifaires mensuels peuvent être transférées, à deux dates précises, vers le contingent tarifaire additionnel applicable à cette campagne d'importation.
(10) Conformément au nouveau protocole n° 1, les volumes des contingents tarifaires pour certains produits doivent, du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2007, être augmentés, sur la base de quatre tranches annuelles identiques, correspondant chacune à 3 % de ces volumes.
(11) Les mesures prévues dans ce règlement doivent s'appliquer à partir de la date d'application du nouvel accord, il est en conséquence approprié que ce règlement entre en vigueur dès que possible.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: