Règlement (CE) 741/2004 du 21 avril 2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 22 avril 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 avril 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 741/2004 de la Commission du 21 avril 2004 déterminant les quantités à attribuer aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables à certains produits originaires de la République populaire de Chine, redistribués par le règlement (CE) n° 308/2004 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers(1),
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(2), et notamment ses articles 9 et 13,
vu le règlement (CE) n° 308/2004 de la Commission du 20 février 2004 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2003 à certains produits originaires de la République populaire de Chine(3), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 308/2004 fixe les parts réservées aux importateurs traditionnels et aux importateurs non traditionnels pour chacun des contingents considérés, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles. Les importateurs ont présenté des demandes de licence auprès de leurs autorités nationales compétentes entre le 21 février et le 10 mars 2004, à 15 heures (heure de Bruxelles), conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 308/2004.
(2) La Commission a reçu des États membres, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 308/2004, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licence d'importation présentées, ainsi qu'aux volumes totaux importés par les importateurs traditionnels en 1998 ou en 1999, années de référence.
(3) La Commission est désormais en mesure d'établir, sur la base de ces informations, des critères quantitatifs uniformes grâce auxquels les autorités nationales peuvent accéder aux demandes de licence présentées par les importateurs des États membres pour les contingents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 308/2004.
(4) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs traditionnels des produits énumérés dans l'annexe I du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites par application du taux uniforme de réduction figurant dans l'annexe I aux volumes des importations effectuées par chaque importateur au cours de la période de référence.
(5) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs non traditionnels des produits énumérés dans l'annexe II du présent règlement est tantôt supérieur, tantôt inférieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites par application du taux uniforme de réduction figurant dans l'annexe II aux quantités demandées par chacun de ces importateurs, dans les limites fixées dans le règlement (CE) n° 308/2004.
(6) Les quantités non absorbées par les importateurs non traditionnels ont été transférées aux importateurs traditionnels,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: