Règlement (CE) 1688/2003 du 25 septembre 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 octobre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 septembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 26 septembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1688/2003 de la Commission du 25 septembre 2003 abrogeant certains règlements dans les secteurs du houblon, du tabac, du vin et de la viande ovine et caprine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne
vu le règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1514/2001(2), et notamment son article 17, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 879/73 du Conseil du 26 mars 1973 relatif à l'octroi et au remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements reconnus de producteurs dans le secteur du houblon(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2254/77(4), et notamment son article 5, paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(6), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003, et notamment son article 7, paragraphe 2, et son article 46, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(8) et notamment son article 8, paragraphe 5, et son article 9, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Certains règlements de la Commission dans les secteurs du houblon, du tabac, du vin ainsi que de la viande ovine ne sont plus appliqués soit du fait que des modifications, incompatibles avec leur application, sont intervenues dans la législation de base ou que leurs dispositions ont été incorporées dans d'autres actes, soit en raison de l'accomplissement des faits pour lesquels lesdits règlements avaient été adoptés, ou à la suite des changements survenus dans les marchés concernés ou dans les conditions de ces marchés.
(2) Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d'abroger lesdits règlements.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: